J.O. 165 du 19 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 3 juillet 2007 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers »


NOR : AGRE0759011A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VIII du code rural, et notamment ses articles D. 811-166-1 à D. 811-166-8 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2000 relatif à l'attribution de la capacité professionnelle agricole ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 3 mai 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 19 juin 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 juin 2007,

Arrête :


Article 1


Il est créé une option « travaux forestiers » du brevet professionnel agricole qui comprend trois spécialités professionnelles :

- « travaux de sylviculture » ;

- « travaux de bûcheronnage » ;

- « conduite de machines forestières ».

Le diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » est délivré selon la modalité des unités capitalisables.

Article 2


Le référentiel du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » comporte :

- un référentiel professionnel ;

- un référentiel de compétences ;

- un référentiel d'évaluation par unités capitalisables.

Ce référentiel figure en annexe du présent arrêté.

Article 3


Le référentiel d'évaluation du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » est composé de dix unités capitalisables (UC).

Conformément à l'article 15 du décret du 4 décembre 2003 susvisé, le diplôme s'obtient par la capitalisation de dix unités capitalisables classées de la façon suivante :

- trois unités capitalisables générales : UCG 1, UCG 2, UCG 3 ;

- deux unités capitalisables d'option : UCO 1, UCO 2 ;

- trois unités capitalisables de spécialité : UCS 1, UCS 2, UCS 3 ;

- deux unités capitalisables d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE).

Article 4


Les UCARE sont définies et élaborées par le centre de formation sous réserve de l'habilitation par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Au moins une des deux UCARE présentées par le candidat doit obligatoirement concerner l'acquisition ou l'approfondissement de savoir-faire pratiques relatifs au domaine professionnel de l'option.

Article 5


Le brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » est accessible par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue. Les conditions de l'accessibilité sont précisées dans les articles 12 et 13 du décret du 4 décembre 2003.

Le brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » est également accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience (VAE).

Article 6


La durée de la formation pour le brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » est d'au moins huit cents heures en centre de formation pour l'obtention d'une des spécialités.

La durée de la formation en milieu professionnel est comprise entre huit et douze semaines.

La durée de la formation en centre peut être réduite après une évaluation du positionnement.

Les candidats titulaires de certains diplômes peuvent être dispensés de certaines unités capitalisables selon les dispositions définies à l'annexe II.

Article 7


Le centre propose les épreuves permettant de vérifier l'atteinte des objectifs terminaux de chaque unité constitutive du diplôme.

Les conditions générales d'obtention et de délivrance de l'option « travaux forestiers » du brevet professionnel agricole sont précisées dans les articles 15 et 17 du décret no 2003-1160 du 4 décembre 2003.

Le jury prévu à l'article 16 du décret susvisé est chargé de la validation des dix unités capitalisables constitutives des spécialités du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers ».

Le jury doit approuver les modalités d'évaluation proposées par le centre de formation et ayant fait l'objet d'une habilitation. Le jury se prononce sur la nature des épreuves et sur leur niveau.

Les trois unités capitalisables de spécialité et les UCARE relatives à l'acquisition de savoir-faire pratiques sont évaluées en situation de travail en entreprise ou en atelier pédagogique.

Article 8


Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 ainsi que la catégorie « grue auxiliaire » de la recommandation R. 390 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :

- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 9


Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel agricole option « travaux forestiers » dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.

Les candidats s'inscrivent à la spécialité du brevet professionnel agricole option « travaux forestiers ».

Article 10


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër


Nota. - L'annexe I peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, ou sur le site www.chlorofil.fr.




A N N E X E I I

TABLEAU DE VALIDATION

DES ACQUIS ACADÉMIQUES

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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 165 du 19/07/2007 texte numéro 22
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